Convention sur l'interdiction
de l'emploi, du stockage,
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| La Conférence
diplomatique sur l'interdiction totale internationale des mines
antipersonnel (Oslo, 1er-18 septembre 1997) a adopté, le
18 septembre 1997, la Convention sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction. Le traité sera ouvert à
la signature à Ottawa, les 3 et 4 décembre 1997, puis
au siège des Nations Unies, à New York . |
Préambule
Les États parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies
humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des
centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils
innocents et sans défense, en particulier des enfants ; entravent le développement
et la reconstruction économiques ; empêchent le rapatriement des réfugiés
et des personnes déplacées sur le territoire ; et ont d'autres graves
conséquences pendant des années après leur mise en place,
Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever
le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées
dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une
assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y
compris pour leur réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel
constituerait également une importante mesure de confiance,
Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et
appelant tous les États qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier
dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par
l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S
exhortant tous les États à s'employer à mener à bien dès que
possible les négociations relatives à un accord international efficace
et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la
production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et
des moratoires, décidés unilatéralement multilatéralement au cours
ou des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la
production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des
principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction
totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés
à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres
et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde
entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration
de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à
négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant
l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines
antipersonnel,
Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les États à
la présente Convention et déterminés à s'employer énergiquement à
promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées,
notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les
organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences
d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon
lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes
ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit
d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des
matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une
distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 - Obligations générales
1. Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) employer de mines antipersonnel ;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière,
stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou
indirectement, de mines antipersonnel ;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à
s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de
la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux
dispositions de la présente Convention.
Article 2 - Définitions
1. Par " mine antipersonnel ", on entend une mine conçue pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une
personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou
plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence,
de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui
sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées
comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2. Par " mine ", on entend un engin conçu pour être placé
sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une
personne ou d'un véhicule.
3. Par " dispositif antimanipulation ", on entend un
dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de
celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous
celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou
autre dérangement intentionnel de la mine.
4. Par " transfert ", on entend, outre le retrait matériel
des mines antipersonnel du territoire d'un État ou leur introduction
matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété
et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur
lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
5. Par " zone minée ", on entend une zone dangereuse du fait
de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
Article 3 - Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1,
sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines
antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des
mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à
ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le
minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est
permis.
Article 4 - Destruction des stocks de
mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque État partie
s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est
propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle,
ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard
quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour
cet État partie.
Article 5 - Destruction des mines
antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle,
ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard
dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet
État partie.
2. Chaque État partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa
juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est
avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les
zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des
mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre,
surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin
d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que
toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été
détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites
par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3
mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination.
3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines
antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction,
dans le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée des États
parties ou à une Conférence d'examen, une demande de prolongation,
allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète
de ces mines antipersonnel.
4. La demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation proposée ;
b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation
proposée, y compris :
la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le
cadre des programmes de déminage nationaux ; les moyens financiers et
techniques dont dispose l'État partie pour procéder à la destruction
de toutes les mines antipersonnel ; les circonstances qui empêchent l'État
partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.
c) les implications humanitaires, sociales, économiques et
environnementales de la prolongation ;
d) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
5. L'Assemblée des États parties, ou la Conférence d'examen, en
tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande
et décide à la majorité des États parties présents et votants
d'accorder ou non la période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une
nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent
article. L'État partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire
des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris
durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent
article.
Article 6 - Coopération et assistance
internationales
1.En remplissant les obligations qui découlent de la présente
Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de
recevoir une assistance d'autres États parties, si possible et dans la
mesure du possible.
2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que
possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques
et techniques concernant l'application de la présente Convention et a
le droit de participer à un tel échange. Les États parties
n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins
humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements
techniques correspondants.
3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation,
pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des
programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des
Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales
ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération
internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base
bilatérale.
4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette
assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes
des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales,
d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base
bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale
des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux
qui couvrent le déminage.
5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une
assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à la base
de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des
Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents
moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts,
d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le
domaine du déminage.
7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux
organisations régionales, à d'autres États parties ou à d'autres
instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage
afin de déterminer, entre autres :
a) l'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel ;
b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires
à l'exécution du programme ;
c) le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les
mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le
contrôle de l'État partie concerné ;
d) les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront
l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables
aux mines ;
e) l'assistance aux victimes de mines ;
f) la relation entre le gouvernement de l'État partie concerné et les
entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales
pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.
8. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon
les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution
rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.
Article 7 - Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations
Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180
jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État,
un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées à l'article 9 ;
b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire
ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle,
incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible,
par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;
c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées
sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions
possibles sur le type et la quantité de chaque ype de mines
antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en
place ;
d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de
toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise
au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de
destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien
celles transférées dans un but de destruction, de même que les
institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer
des mines antipersonnel conformément à l'article 3 ;
e) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des
installations de production des mines antipersonnel ;
f) l'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés
aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui
seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux
de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de
protection de l'environnement ;
g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites
après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État
partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de
mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5,
respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de
chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément
à l'article 4 ;
h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines
antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi
que de celles dont l'État partie est actuellement propriétaire ou détenteur,
y compris, dans une mesure raisonnable, l e genre de renseignements qui
peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines
antipersonnel ; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions,
le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des
photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le
déminage ;
i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de
manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées
conformément au paragraphe 2 de l'article 5.
2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la
dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent
article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies
au plus tard le 30 avril de chaque année.
3.Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus
aux États parties.
Article 8 - Aide et éclaircissements au
sujet du respect des dispositions
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au
sujet de l'application des dispositions de la présente Convention, et
de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le
respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente
Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions
relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un
autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre,
par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une
demande d'éclaircissements sur cette question à cet État partie.
Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés.
Les États parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans
fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'État partie qui reçoit
une demande d'éclaircissements fournira à l'État partie demandeur,
par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous
les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un
délai de 28 jours.
3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge
insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut
soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de
tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements,
à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être
transmis à l'État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une
réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des États parties, tout
État partie concerné peut demander au Secrétaire général des
Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation
des éclaircissements demandés.
5. L'État partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies, la convocation d'une Assemblée
extraordinaire des États parties pour examiner la question. Le Secrétaire
général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous
les renseignements présentés par les États parties concernés à tous
les États parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables
à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la
question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette
communication, au moins un tiers des États parties optent pour une
telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des États parties dans
un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée
si la majorité des États parties y assistent.
6. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s'il est nécessaire
d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements
présentés par les États parties concernés. L'Assemblée des États
parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties, s'efforcera
de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts,
aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision
sera prise à la majorité des États parties présents et votants.
7. Tous les États parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des
États parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des États parties à
l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement des
faits autorisée conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée
des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des États parties,
autorisera l'envoi d'une mission d'établissement des faits et en fixera
le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À
n'importe quel moment, l'État partie sollicité peut inviter une
mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette
mission n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée
des États parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États
parties. La mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés
et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des
informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement
liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction
ou le contrôle de l'État partie sollicité.
9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une
liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms et
nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement
pertinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties.
L'expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour
toutes les missions d'établissement des faits, à moins qu'un État
partie ne s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne
participera à aucune mission d'établissement des faits sur le
territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'État
partie qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation
ait été signifiée avant la désignation de l'expert pour une telle
mission.
10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des États
parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire
général des Nations Unies désignera, après consultation de l'État
partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les
ressortissants des États parties sollicitant la mission d'établissement
des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne
pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la
mission d'établissement des faits jouiront des privilèges et immunités
prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
11. Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission
d'établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le
territoire de l'État partie sollicité. L'État partie sollicité
prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir,
transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans
toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission
tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.
12. Sans préjudice de la souveraineté de l'État partie sollicité, la
mission d'établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de
l'État partie sollicité que l'équipement qui sera exclusivement
utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé.
Avant son arrivée, la mission informera l'État partie sollicité de l'équipement
qu'elle entend utiliser au cours de son travail.
13. L'État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux
membres de la mission d'établissement des faits la possibilité de
s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur le cas de non-respect présumé.
14. L'État partie sollicité accordera à la mission d'établissement
des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous
son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits
pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera
assujetti aux mesures que l'État partie sollicité jugera nécessaires
pour :
a) la protection d'équipements, d'informations et de zones sensibles ;
b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient
incomber à l'État partie sollicité en matière de droits de propriété,
de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels ;
c) la protection physique et la sécurité des membres de la mission d'établissement
des faits. Au cas où il prendrait de telles mesures, l'État partie
sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par
d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.
15. La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur le
territoire de l'État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site
particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu
autrement.
16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés
à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités
d'une manière confidentielle.
17. La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions,
par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à
l'Assemblée des États parties ou à l'Assemblée extraordinaire des États
parties.
18. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment
le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et
pourra demander à l'État partie sollicité de prendre des mesures en
vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L'État
partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse
à cette demande.
19. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
États parties, peut recommander aux États parties concernés des
mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question
examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de procédures
appropriées, conformément au droit international. Au cas où le
non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle
de l'État partie sollicité, l'Assemblée des États parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des
mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération
visées à l'article 6.
20. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire des
États parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est
question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la
majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
Article 9 - Mesures d'application
nationales
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires
et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales,
pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie
en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des
personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10 - Règlement des différents
1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout
différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation
de la présente Convention. Chaque État partie peut porter ce différend
devant l'Assemblée des États parties.
2.
3.Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente
Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de
ses dispositions.
Article 11 - Assemblée des États
parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute
question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente
Convention, y compris :
a) le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des
dispositions de la présente Convention ;
c) la coopération et l'assistance internationales conformément à
l'article 6 ;
d) la mise au point de technologies de déminage ;
e) les demandes des États parties en vertu de l'article 8 ;
f) les décisions associées aux demandes des États parties prévues à
l'article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première
Assemblée des États parties dans un délai d'un an après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à
la première Conférence d'examen.
3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général
des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États
parties.
4. Les États non parties à la présente Convention, de même que les
Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de
la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité
d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12 - Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence
d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées
par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États
parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences
d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États
parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence
d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b) d'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires
des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer
l'intervalle entre ces assemblées ;
c) de prendre des décisions concernant les demandes des États parties
prévues à l'article 5 ;
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des
conclusions relatives à l'application de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les
Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de
la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en
qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
Article 13 - Amendements
1. À tout moment après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un État partie peut proposer des amendements à la présente
Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire,
qui la diffusera à l'ensemble des États parties et recueillera leur
avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement
pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties
notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de
la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le
Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à laquelle
l'ensemble des États parties seront conviés.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les
Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de
la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en
qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une
Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen, à moins
qu'une majorité des États parties ne demandent qu'elle se réunisse
plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité
des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence
d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté
aux États parties.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour
tous les États parties à la présente Convention qui l'ont accepté,
au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments
d'acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il
entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de
son instrument d'acceptation.
Article 14 - Coûts
1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées
extraordinaires des États parties, des Conférences d'examen et des
Conférences d'amendement seront assumés par les États parties et les
États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées
ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des
Nations Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en
vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement
des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
Article 15 - Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997,
sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3
décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à
New York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16 - Ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État non
signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième
mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du
40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième
mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18 - Application à titre
provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à celle-ci,
déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de
l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
Article 19 - Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20 - Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce
retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil
de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une
explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de
l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à
l'expiration de ces six mois, l'État partie qui se retire est engagé
dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de
ce conflit armé.
4. Le retrait d'un État partie de la présente Convention n'affecte en
aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs
obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.
Article 21 - Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes
comme le Dépositaire de la présente Convention.
Article 22 - Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.