Préambule
:
Les Etats membres du Conseil
de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de
l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats
Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits
reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de
l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants
devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient
avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les
procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations
pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs
puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment
prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection
et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs
enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant,
également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que
les familles essayent de trouver un accord avant de porter la
question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Champ d'application et objet de la Convention, et définitions
Article
premier : Champ d'application et objet de la Convention
- 1 - La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de 18 ans.
- 2 - L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans
l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder
des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à
ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres
personnes ou organes, être informés et autorisés à participer
aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
- 3 - Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant
les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures
familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des
responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence
et du droit de visite à l'égard des enfants.
- 4 - Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges
familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente
Convention a vocation à s'appliquer.
- 5 - Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter
la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente
Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information
relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10,
paragraphe 2, et 11.
- 6 - La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer
des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des
droits des enfants.
Article 2
: Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a «autorité judiciaire»,
un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences
équivalentes;
b «détenteurs des responsabilités parentales»,
les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer
tout ou partie des responsabilités parentales;
c «représentant»,
une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès
d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d «informations pertinentes»,
les informations appropriées, eu égard à l'âge et au
discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui
permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la
communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
Chapitre II
Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits
des enfants
A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 : Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans
les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un
discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant
une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants,
dont il peut lui-même demander à bénéficier:
- a recevoir toute
information pertinente;
- b être consulté et
exprimer son opinion;
- c être informé des conséquences
éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences
éventuelles de toute décision.
Article 4
: Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
- 1 - Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander,
personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou
organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procédures
l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit
interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la
faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts
avec celui-là.
- 2 - Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au
paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant.
Article 5:
Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des
droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant
les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :
a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée
de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres
personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct,
dans les cas appropriés, un avocat;
c le droit de désigner leur propre représentant;
dle droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à
de telles procédures.
B. Rôle
des autorités judiciaires
Article 6 : Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire,
avant de prendre toute décision, doit:
a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de
prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et,
le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en
particulier de la part des détenteurs de responsabilités
parentales; b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne
comme ayant un discernement suffisant:
- s'assurer que l'enfant a reçu
toute information pertinente,
- consulter dans les cas
appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé,
elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou
organes, sous une forme appropriée à son discernement, à
moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs
de l'enfant,
- permettre à l'enfant
d'exprimer son opinion;
c tenir dûment compte de
l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7
: Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire
doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures
assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y
concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant,
le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Article 8
: Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire
a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le
bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir
d'office.
Article 9
: Désignation d'un représentant
- 1 - Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu
du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se
voient privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite
d'un conflit d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le
pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans
de telles procédures.
- 2 - Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans
les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait
le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas
appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant.
C. Rôle
des représentants
Article 10 :
- 1 - Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une
autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit
manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant:
- a fournir toute information
pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant;
- b fournir des explications
à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne
comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences
éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences
éventuelles de toute action du représentant;
- c déterminer l'opinion de
l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité
judiciaire.
- 2 - Les Parties examinent la
possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs
des responsabilités parentales.
D.
Extension de certaines dispositions
Article 11 :
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions
des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants
devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les
enfants indépendamment de toute procédure.
E. Organes
nationaux
Article 12 :
Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont,
entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et
l'exercice des droits des enfants. Ces fonctions sont les suivantes
:
- a faire des propositions
pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice
des droits des enfants;
- b formuler des avis sur les
projets de législation relatifs à l'exercice des droits des
enfants;
- c fournir des informations
générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias,
au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions
relatives aux enfants;
- d rechercher l'opinion des
enfants et leur fournir toute information appropriée.
F. Autres
mesures
Article 13 : Médiation et autres méthodes de résolution des
conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des
procédures intéressant les enfants devant une autorité
judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation
ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur
utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés
par les Parties.
Article 14
: Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil
juridique pour la représentation des enfants dans les procédures
les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles
dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15
: Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application
d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques
à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à
la présente Convention est, ou devient, Partie.
Chapitre III
Comité permanent
Article 16
: Mise en place et fonctions du Comité permanent
- 1 - Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un
Comité permanent. - 2 - Le Comité permanent suit les problèmes
relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:
- a examiner toute question
pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre
de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives
à la mise en oeuvre de la Convention peuvent revêtir la forme
d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la
majorité des trois quarts des voix exprimées;
- b proposer des amendements
à la Convention et examiner ceux formulés conformément à
l'article 20;
- c fournir conseil et
assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées
au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération
internationale entre ceux-là.
Article 17
: Composition
- 1 -Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité
permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose
d'une voix. - 2 - Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas
Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité
permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat
ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à
la Convention, conformément aux dispositions de l'article 22. - 3 -
A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait
informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité
permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à
toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion:
- - tout Etat non visé au
paragraphe 2 ci-dessus;
- - le Comité des droits de
l'enfant des Nations Unies;
- - la Communauté européenne;
- - tout organisme
international gouvernemental;
- - tout organisme
international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs
des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
- - tout organisme national,
gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs
des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.
- 4 - Le Comité permanent
peut échanger des informations avec les organisations appropriées
œuvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18
: Réunions
- 1 - A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout
autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
- 2 - Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la
condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
- 3 - Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité
permanent sont prises à la majorité des membres présents.
- 4 - Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le
Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement
intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir
toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.
Article 19
: Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et
au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif
à ses discussions et aux décisions prises.
Chapitre IV
Amendements à la Convention
Article 20 :
- 1 - Tout amendement aux articles de la présente Convention,
proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses
soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité
permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout
signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente
Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à
tout Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à
y adhérer conformément aux dispositions de l'article 22.
- 2 - Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui
soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix
exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son
approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son
acceptation.
- 3 - Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général
qu'elles l'ont accepté.
Chapitre V
Clauses finales
Article 21 : Signature, ratification et entrée en vigueur
- 1- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont
participé à son élaboration.
- 2 - La présente Convention sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- 3 - La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres
du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention, conformément aux dispositions du
paragraphe précédent.
- 4 - Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 22
: Etats non membres et Communauté européenne
- 1 - Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre
initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après
consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention,
ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente
Convention par une décision prise à la majorité prévue à
l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à
l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants
ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 - Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 23
: Application territoriale
- 1 - Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s)
s'appliquera la présente Convention.
- 2 - Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales
ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 - Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s)
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général
Article 24
: - Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25
: Dénonciation
- 1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
- 2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 26
: Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout
autre Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à
adhérer à la présente Convention:
- a toute signature;
- b le dépôt de tout
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- c toute date d'entrée en
vigueur de la présente Convention, conformément à ses
articles 21 ou 22;
- d tout amendement adopté
conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet
amendement entre en vigueur;
- e toute déclaration formulée
en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
- f toute dénonciation faite
en vertu des dispositions de l'article 25;
- g tout autre acte,
notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à
l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne
et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.