CONVENTION SUR LES
PIRES FORMES
DU TRAVAIL DES ENFANTS
Genève : 17 juin 1999
( Texte intégral )
-
Préambule
:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1999, en
sa quatre-vingt-septième session;
Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des
enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et
internationale, notamment de la coopération et de l'assistance
internationales, pour compléter la convention et la recommandation
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui
demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail
des enfants;
Considérant que l'élimination effective des pires formes de
travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui
tienne compte de l'importance d'une éducation de base gratuite et
de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les
enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs
familles;
Rappelant la résolution concernant l'élimination du travail des
enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa
quatre-vingt-troisième session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part
provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside
dans la croissance économique soutenue menant au progrès social,
et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation
universelle;
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le
20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence
internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en
1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont
couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la
convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire
des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l'esclavage, 1956;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à
l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination
des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à
l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes
de travail des enfants comprend :
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que
la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins
de prostitution, de production de matériel pornographique ou de
spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins
d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3d doivent être déterminés
par la législation nationale ou l'autorité compétente, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
en prenant en considération les normes internationales pertinentes,
et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur
les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les
types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au
paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée
et, au besoin, révisée en consul-tation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs
et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés
pour surveiller l'appli-cation des dispositions donnant effet à la
présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes
d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail
des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre
en consultation avec les institutions publiques compétentes et les
organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en
prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions
donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement
et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant,
d'autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation
en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures
efficaces dans un délai déterminé pour :
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour
soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque
cela est possible et approprié, à la formation professionnelle
pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes
de travail des enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques
et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la
mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente
convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de
s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente
convention par une coopération et/ou une assistance internationale
renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement
économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté
et à l'éducation universelle.
Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer
à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai
d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l'expiration de chaque période de dix
années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous
actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres
de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins
d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale
un rapport sur l'application de la présente convention et examinera
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et
à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait d'être
ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans
sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.

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