Déclaration des droits de
l'enfant
20 novembre 1959
(Texte intégral)
- Afin de répondre pleinement aux
besoins spécifiques de l'enfance, la communauté internationale
adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale des Nations
Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant.
Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé
à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
des droits de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration
de Genève. Le texte énonce 10 principes.
-
Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et
qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social
et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et
de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être
de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le
meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il
ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme
dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont
énoncés; elle invite les parents, les hommes et les femmes à
titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les
autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces
droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures
législatives et autres adoptées progressivement en application des
principes suivants :
Principe
premier :
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration.
Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception
aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à
l'enfant lui-même ou à sa famille.
Principe
2 :
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir
accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi
et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer
d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel,
moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être la considération déterminante.
Principe 3
:
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4
:
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir
grandir et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide
et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à
sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats.
L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs
et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5
:
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit
recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite
son état ou sa situation.
Principe 6
:
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a
besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible,
grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents
et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité
morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société
et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier
des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux
familles nombreuses des allocations de l'Etat ou autres pour
l'entretien des enfants.
Principe 7
:
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier
d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui
permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer
ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités
morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui
ont la responsabilité de son éducation et de son orientation;
cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et
à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers
les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs
publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.
Principe
8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à
recevoir protection et secours.
Principe
9 :
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de
cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la
traite, sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint
un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint
ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa
santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement
physique, mental ou moral.
Principe
10 :
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent
pousser à la discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié
entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le
sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses
talents au service de ses semblables.

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