Préambule
:
Les
représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec
le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits
suivants de l'homme et du citoyen.
Article
premier :
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article
2 :
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article
3 :
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Article
4 :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article
5:
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Article
6 :
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens
ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à
ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article
7 :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend
coupable par la résistance.
Article
8 :
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article
9 :
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article
10 :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi.
Article
11 :
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article
12 :
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article
13 :
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle
doit être également répartie entre les citoyens, en raison de
leurs facultés.
Article
14 :
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article
15 :
La société a le droit de demander compte à tout agent public de
son administration.
Article
16 :
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Article
17 :
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.