DECLARATION
UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME
ONU - 10 Décembre 1948
Texte intégral
- Préambule :
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration
Universelle des droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1 :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 :
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou ce
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3 :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article 4 :
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 :
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article7 :
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8 :
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9 :
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 :
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11 :
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou
l'acte délictueux a été commis.
Article 12 :
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13 :
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un état.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14 :
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15 :
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article 16 :
1. À partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a le droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17 :
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19 :
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20 :
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21 :
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22 :
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23 :
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24 :
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à
une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article 25 :
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26 :
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article 27 :
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28 :
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et
sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29 :
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux principes des Nations Unies.
Article 30 :
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.

|