LA CONSTITUTION FRANÇAISE
DE 1958
Texte incluant les modifications depuis 1958
- Préambule
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux
droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des
peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui
manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées
sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et
conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances.
Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) " La langue
de la République est le français. "
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la " Marseillaise ".
La devise de la République est " Liberté, Egalité, Fraternité".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum. Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues
par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous
les nationaux français majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs
droits civils et politiques.
(Loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999) "La loi
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives."
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de
la démocratie.
(Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999) "Ils
contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier
alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la
loi."
Titre II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le
garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " et du
respect des traités ".
Article 6
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Le Président de la République
est élu pour sept ans au suffrage universel direct.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique. "
Article 7
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Le Président de la République
est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé,
le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait
de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour.
" Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
" L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président
en exercice.
" En cas de vacance de la présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le
Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la
majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la
République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12
ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat
et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions,
par le Gouvernement.
" En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif
par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du
nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par
le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement. "
(Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976) " Si, dans
les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations
de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours
avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être
candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider de reporter l'élection. " Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché,
le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
" En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de
nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même
en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés
en présence en vue du second tour.
" Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61
ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un
candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
" Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision
du Conseil constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour
effet de reporter l'élection à une date postérieure à
l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
"
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Il ne peut être fait
application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la
Constitution durant la vacance de la présidence de la République
ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection
de son successeur. "
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met
fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission
du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres
du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11
Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " Le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur
des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la
Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
" Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration
qui est suivie d'un débat. " Lorsque le référendum a conclu
à l'adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation. "
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier
ministre et des présidents des assemblées, prononcer la
dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales
ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la
dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi
qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors (Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " de la période
prévue pour la session ordinaire ", une session est ouverte de
droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année
qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres
à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du
Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux,
les recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans
lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République
peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside
les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la
nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses
engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République
prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier ministre, des présidents des
assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les
moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est
consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées
du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu
à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus
aux articles 8 (ler alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les
ministres responsables.
Titre III : LE GOUVERNEMENT
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il
dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et
suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des
lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le
pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée,
le cas échéant, le Président de la République dans la présidence
des conseils et comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre
exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des
ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du
jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou
de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu
au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou
emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 25.
Titre IV : LE PARLEMENT
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République. Les Français établis
hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée,
le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du
Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est
pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
" La détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues
pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le
requiert.
" L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des
séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'alinéa ci-dessus. "
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Article 28
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui
commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier
jour ouvrable de juin.
" Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut
tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
" Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque
assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
" Les jours et les horaires des séances sont déterminés par
le règlement de chaque assemblée. "
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du
Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée
nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session
extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée
nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a
épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus
tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils
sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister
par des commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de
la législature. Le président du Sénat est élu après chaque
renouvellement partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du
Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V : DES RAPPORTS ENTRE LE
PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et
en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui
leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création
de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des
assemblées locales ; - la création de catégories d'établissements
publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires de l'Etat ; - les nationalisations d'entreprises et
les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au
secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical
et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de
l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique. (Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février
1996) " Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier et, compte
tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses,
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique. "
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et
complétées par une loi organique.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que
par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent
être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur
de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret
que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander
au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la
loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre
et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées. (Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996)
" Les projets de loi de finances et de loi de financement de la
sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale. "
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est
contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le
Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de
l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande
de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée
saisie, sur le texte préparé par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère
sur le texte qui lui est transmis.
Article 43
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour
examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas
été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont
le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut
s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas antérieurement
été soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par
un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne
retenant que les amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans
les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un
projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux
lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré
l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le
Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à
l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la
commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le
cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au
vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours après son dépôt. La procédure de l'article 45
est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées,
le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans
les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration
par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai
de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues
à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises
en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un
exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée
avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence
au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret
les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1
(Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996)
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet,
le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues
à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai
de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises
en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours
des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément
au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité
sociale.
Article 48
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " Sans préjudice
de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, "
l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de
loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées
par lui.
Une séance par semaine (Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
1995) " au moins " est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " Une séance
par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par
chaque assemblée. "
Article 49
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres,
engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration
de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion
n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des
membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que
quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée
qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. (Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " Sauf dans le
cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être
signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même
session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session
extraordinaire ".
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte
est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée
dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de
politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit
remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
Article 51
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) " La clôture
de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de
l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont
de droit. "
Titre VI : DES TRAITÉS ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un
accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de
nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu
d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-1
(Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993)
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés
par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des
accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen
des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en
vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours
le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection
de la France pour un autre motif.
Article 53-2
(Loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999)
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le
18 juillet 1998.
Article 54
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) " Si le
Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement
international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de
la Constitution. "
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie.
Titre VII : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat
dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel
se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont
nommés par le Président de la République, trois par le président
de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à
vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a
voix prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec celle de ministre ou de membre du Parlement. Les
autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection
du Président de la République. Il examine les réclamations et
proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent
être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
(Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974) " Aux mêmes
fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel,
avant leur promulgation, par le Président de la République, le
Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président
du Sénat, ou soixante députés ou soixante sénateurs. "
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à
la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené
à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend
le délai de promulgation.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est
suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de
contestations.
Titre VIII : DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de
la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président
de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président
de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
(Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) " Le
Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations,
l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à
l'égard des magistrats du parquet.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège
comprend, outre le Président de la République et le garde des
sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un
conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois
personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République,
le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet comprend, outre le Président de la République et le garde
des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le
conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa
précédent.
" La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour
celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président
de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont
nommés sur son avis conforme.
" Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de
cassation.
" La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les
nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des
emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.
" Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par
le procureur général près la Cour de cassation.
" Une loi organique déterminé les conditions d'application du
présent article. "
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la
loi.
Titre IX : LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 67
Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal,
par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit
son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles
de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant
elle.
Article 68
Le Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute
trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux
assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à
la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la
Haute Cour de justice.
Titre X : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 68-1
(Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993)
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la
Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines
telles quelles résultent de la loi.
Article 68-2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou
partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour
de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit
sa transmission au procureur général près la Cour de cassation
aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir
d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de
la commission des requêtes. Une loi organique détermine les
conditions d'application du présent article.
Article 68-3
(Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.
Titre XI : LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL
Article 69
Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne
son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi
que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du
Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour
exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur
les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 70
Le Conseil économique et social peut être également consulté par
le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou
social. Tout plan ou projet de loi de programme à caractère économique
ou social lui est soumis pour avis.
Article 71
La composition du Conseil économique et social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII : DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Article 72
Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute
autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces
collectivités s'administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi. Dans les départements et
les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 73
Le régime législatif et l'organisation administrative des départements
d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées
par leur situation particulière.
Article 74
Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation
particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans
l'ensemble des intérêts de la République. (Loi constitutionnelle
n° 92-554 du 25 juin 1992) " Les statuts des territoires
d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent,
notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés,
dans la même forme, après consultation de l'assemblée
territoriale intéressée.
" Les autres modalités de leur organisation particulière sont
définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée
territoriale intéressée ."
Article 75
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de
droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut
personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
RELATIVES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 76
Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998)
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de
l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998
au Journal officiel de la République française. Sont admises à
participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées
à l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures
nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en
Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.
Article 77
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à
l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante
de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de
la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies
par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en
oeuvre : - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de
façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement
et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des
charges résultant de ceux-ci ; - les règles d'organisation et de
fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et
notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories
d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant
publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; - les règles
relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et
au statut civil coutumier ; - les conditions et les délais dans
lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie
seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Titre XIV : DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 88
La République (Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
" peut " conclure des accords avec des Etats qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV : DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 88-1
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992)
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu
des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines
de leurs compétences.
Article 88-2
Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par
le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la
France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement
de l'Union économique et monétaire européenne. (Loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) " Sous la même
réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant
la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité
signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de
compétences nécessaires à la détermination des règles relatives
à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont
liés. "
Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par
le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le
droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être
accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces
citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni
participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection
des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par
les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 88-4
(Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) " Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union
européenne comportant des dispositions de nature législative. Il
peut également leur soumettre les autres projets ou propositions
d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de
l'Union européenne.
" Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant
en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l'alinéa précédent. "
Titre XVI : DE LA RÉVISION
Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition du
Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la
proposition de révision doit être voté par les deux assemblées
en termes identiques. La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est
pas présenté au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce
cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau
du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Aucune procédure
de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Titre abrogé par la loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République
et de la Communauté.
Fait à Paris, le 4 octobre 1958
René Coty.

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